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sont proteges par la loi française et les lois internationales de protection de la propriete intellectuelle
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Rappel
: (code de la propriete intellectuelle - extraits) : |
Art. L.335-2. Toute édition d'écrits, de composition musicale,
de dessin de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée
en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs
à la propriété des auteurs, est une contrefaçon ,
et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à
l'étranger est punie de deux ans d'emprisonnement et de 150.000 € d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation
des ouvrages contrefaits.
Art. L.335-3. Est également un délit de contrefaçon
toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que
ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils
sont définis et réglementés par la loi. Est également
un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de l'auteur
de logiciel.
Droit d'auteur en France
Une ouvre l'esprit, si elle est originale et si elle entre dans le cadre des
oeuvres qui bénéficient de la propriété intellectuelle,
est en France, automatiquement protégée par le droit d'auteur.
Le droit d'auteur est régi en France par la loi du 11 mars 1957 et la
loi du 3 juillet 1985, codifiées dans le code de la propriété
intellectuelle dont nous publions ici quelques extraits importants.
Article L. 111-1. l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette
oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété
incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs
d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui
sont déterminés par les livres Ier et III du dit code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par
l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte aucune dérogation à
la jouissance du droit reconnu par l'alinéa 1er.
Art. L. 112-1. Les dispositions du présent code protègent
les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit, quels qu'en soient
le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination.
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Art. L.112-2. Sont considérés notamment comme oeuvres de
l'esprit au sens du présent code :
1° Les livres, brochures et autres écrits littéraires,
artistiques et scientifiques
2° Les conférences, allocutions, sermons, plaidoiries et autres
oeuvres de même nature
3° Les oeuvres dramatiques ou dramatico-musicales
4° Les oeuvres chorégraphiques, les numéros et tours
de cirque, les pantomimes, dont la mise en oeuvre est fixée par écrit
ou autrement
5° Les compositions musicales avec ou sans paroles
6° Les oeuvres cinématographiques et autres oeuvres consistant
dans des séquences animées d'images, sonorisées ou non, dénommées
ensemble oeuvres audiovisuelles
7° Les oeuvres de dessin, de peinture, d'architecture, de sculpture,
de gravure, de lithographie
8° Les oeuvres graphiques et typographiques
9° Les oeuvres photographiques et celles réalisées à
l'aide de techniques analogues à la photographie
10° Les oeuvres des arts appliqués
11° Les illustrations, les cartes géographiques
12° Les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la
géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire
14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement
et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de
l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la
mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment
la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie,
la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux
à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les
fabriques de tissus d'ameublement
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Art. L.112-3. Les auteurs de traductions, d'adaptations, transformations
ou arrangements des oeuvres de l'esprit jouissent de la protection instituée
par le présent code sans préjudice des droits de l'auteur de l'oeuvre
originale. Il en est de même des auteurs d'anthologies ou de recueils d'oeuvres
ou de données diverses, tels que les bases de données, qui, par
le choix ou la disposition des matières, constituent des créations
intellectuelles
On entend par base de données un recueil d'oeuvres, de données ou
d'autres éléments indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par
des moyens électroniques ou par tout autre moyen
Art. L. 123-1. L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter
son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice
de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix
années qui suivent
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